En plein cœur de la bataille parlementaire sur la révision constitutionnelle, la tension s’est déplacée sur le terrain des règles de procédure de l’Assemblée nationale. Il est rappelé que l’article 82, alinéa 4, de la Constitution institue le « vote bloqué » comme une prérogative exclusive du Gouvernement. Ce mécanisme stipule que : « Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce, par un seul vote, sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ».
La note technique précise que cette disposition ne fait aucune distinction entre un projet de loi (issu du gouvernement) et une proposition de loi (issue des députés). Conformément au principe d’interprétation stricte du droit, cette attribution constitutionnelle s’applique donc à l’ensemble des textes soumis aux délibérations de l’Assemblée nationale, y compris les propositions de révision de la Constitution. Cette lecture est d’ailleurs confirmée par l’article 87, alinéa 2, du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qui reprend la même formulation sans la moindre restriction.
Défini comme un instrument classique de « rationalisation du parlementarisme », le vote bloqué vise à garantir la cohérence textuelle et l’efficacité de l’action publique, son opportunité relevant du seul pouvoir de l’Exécutif.
Le refus du Président de l’Assemblée nationale qualifié de violation constitutionnelle
L’argumentaire juridique publié vise directement la décision du Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, d’écarter la demande du Gouvernement. Alors que l’Exécutif avait formellement sollicité l’application du vote bloqué sur la base des textes constitutionnels et réglementaires, le président de la chambre basse a rejeté la requête au motif que cette procédure serait exclusivement réservée aux projets de loi.
Pour les rédacteurs de la note, cette interprétation constitue un abus de pouvoir procédural. En refusant d’appliquer le vote bloqué, le Président de l’Assemblée nationale « a substitué à la règle constitutionnelle une condition qu’elle ne comporte pas ». Le document conclut de manière ferme que cette décision « procède ainsi d’une méconnaissance des prescriptions » légales et constitutionnelles, en privant délibérément le Gouvernement de l’exercice d’un droit fondamental que la charte suprême lui reconnaît expressément.




