Rapport sur la gestion du Fonds Force Covid-19 : Encore et toujours la bamboula!

Fonds Force Covid-19
Fonds Force Covid-19

Des irrégularités ont été relevées dans le rapport définitif lié au contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 et publié par la Cour des Comptes.

Le document renseigne que la mise en œuvre des mesures dérogatoires n’a pas toujours eu les résultats escomptés puisque des lenteurs ont occasionné des retards dans la livraison des biens et services au niveau de certains ministères. 

En effet, la Cour constate, par exemple, que les délais de livraison de plusieurs marchés passés par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) et par le Ministère du Développement communautaire de l’Equité sociale et territoriale (MDCEST) n’ont pas été respectés.

S’agissant du MSAS, sur un échantillon de 48 marchés, des retards de plus de 100 jours ont été relevés. Au niveau du MDCEST, les achats de denrées ont accusé des retards de 130 voire 170 jours. (Cf. Chapitre III et Chapitre IV du rapport). L’étude renseigne, par ailleurs, sur un Régime dérogatoire favorisant la conclusion de contrats avec un nombre restreint de fournisseurs et un renchérissement des coûts d’acquisition. La Cour constate, dans certains cas, un renchérissement des coûts d’acquisition du fait de l’absence de mise en concurrence et une contractualisation avec un nombre très limité de fournisseurs.

Une comparaison des prix de ces fournisseurs avec ceux de la PNA, pour les mêmes types d’équipements et la même quantité, fait ressortir un manque à gagner pour l’Etat estimé à 983 450 000 FCFA (Cf. Chapitre III pour les détails).
Il s’y ajoute qu’au MSAS, à titre d’exemple, la dérogation au CMP de 2014 a entraîné une absence de mise en concurrence avec pour effet de faire bénéficier à des entreprises de parts de marché plus importantes, en concentrant des marchés sur un nombre restreint de fournisseurs.

Ainsi, les entreprises MEDINE SARL, NKG, SONABI et AL NABIYOU VOYAGES, appartenant à la même personne nommée Madame Ndèye Katy GADIAGA, ont fourni, en 2020, des matériels médicaux et des équipements de protection individuelle au MSAS pour un montant total de 15 578 132 877 FCFA correspondant à 17 marchés. De plus, la Cour note la conclusion de contrats avec des entreprises, dont l’objet social n’a aucun lien avec le marché attribué, ou qui n’ont aucune expérience pour l’exécution des marchés pour lesquels elles ont été attributaires (voir chapitre III du rapport). Ces pratiques ne contribuent pas à la rationalisation et à la préservation des derniers publics et entraînent des manques à gagner pour l’État. Autre fait relevé, il s’agit du Régime dérogatoire appliqué au-delà du délai prévu. Toutefois, la Cour relève que des autorités contractantes ont continué de manière irrégulière à appliquer la dérogation en contractualisant, par entente directe, avec des fournisseurs sur la base du décret n°2020-781 au-delà du 16 septembre 2020, date de son abrogation.

Au regard de ces constats, la Cour relève le caractère superfétatoire de la dérogation au Code des Marchés publics en raison de l’existence dans le CMP 2014 de dispositions applicables en cas d’urgence. En effet, aux termes de l’alinéa 6 de l’article 76 du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics, il peut être passé un marché par entente directe « pour les travaux, fournitures ou services qui, dans les cas d’urgence impérieuse, motivée par des circonstances imprévisibles ne peuvent pas subir les délais d’une procédure d’appel à la concurrence. ». Elle considère, en outre, que l’absence d’une circulaire ou directive à l’attention des autorités contractantes pour rappeler que la dérogation au CMP n’implique pas l’absence totale d’une mise en concurrence, n’a pas permis d’encadrer les procédures mises en œuvre. Aussi, rappelle-t-elle que même en période de crise, il était possible de solliciter plusieurs fournisseurs par tous moyens en leur demandant une réponse rapide, conformément aux principes de bonne administration publique rappelés par la loi n° 65- 51 du 19 juillet 1965, modifiée par la loi n°06-16 du 30 juin 2006 portant Code des Obligations de l’Administration (COA). Enfin, la Cour estime que les aspects tels que les garanties exigées des titulaires, l’application des pénalités de retard et le règlement des litiges pouvaient être maintenues pour mieux encadrer l’exécution des marchés, étant entendu qu’ils n’ont pas d’influence directe et déterminante sur les procédures de passation.

L’audit est réalisé en vertu de l’article 30 de la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des Comptes qui dispose en son alinéa 2 que « la Cour contrôle la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques. Elle s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat et par les autres organismes publics ».

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