«Pourquoi Khalifa Sall sera candidat à la présidentielle»

Suite à la décision rendue par la Cour suprême sur l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, la Coalition Taxawu Sénégal ak Khalifa Sall a tenu hier, une conférence de presse, pour toujours défendre la candidature du mis en cause. Le mandataire, Babacar Tioye Bâ et Cie ont souligné trois motifs selon quoi, la procédure pénale contre Khalifa n’a aucune incidence sur sa candidature à l’élection présidentielle.

Motif 1 : «L’arrêt de la Cour suprême du 03 janvier 2019 n’a pas encore un caractère définitif. En effet, l’article 51 de la Loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême dispose que : Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d’arrêt. Par conséquent, Khalifa Sall dispose encore de recours contre l’arrêt de la Cour suprême du 03 janvier 2019, notamment de la requête en rabat d’arrêt. L’article 52 de la Loi organique dispose que : La requête en rabat d’arrêt est présentée par le Procureur général ou déposée par les parties elles-mêmes, au Greffe de la Cour suprême, dans le délai d’un mois, suivant la notification prévue à l’article 49 dernier alinéa. Il résulte des dispositions expresses de la Loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême que la procédure de rabat d’arrêt a un caractère suspensif. En effet, l’article 52 alinéa 2 de la Loi organique dispose que les dispositions des articles 32 et 42 de la présente Loi organique sont applicables aux procédures en rabat d’arrêt déposées par les parties. Quand à l’article 36 de la Loi organique qui est au nombre des articles auxquels il est renvoyé par l’article 52 alinéa 2, il dispose que le délai de recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants : en matière d’état, quand il y a faux incident ; en matière de vente immobilière ; en matière pénale, sauf d’une part, en ce qui concerne les condamnations civiles et, d’autre part, l’existence de dispositions législatives contraires ; dans les cas prévus à l’article 74-2 de la présente Loi organique. Cela signifie qu’un arrêt rendu en matière pénale, qui est toujours susceptible d’une requête en rabat d’arrêt, ne revêt pas le caractère de décision définitive. Au total, Khalifa Sall dispose d’un délai légal et incompressible d’un mois, à compter de la date à laquelle l’arrêt de la Cour suprême du 03 janvier 2019 lui sera notifié pour déposer une requête en rabat d’arrêt. Et, la procédure de rabat d’arrêt a un caractère suspensif de par les dispositions expresses de la Loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême.»

Motif 2 : «La procédure pénale poursuivie contre Khalifa Ababacar Sall n’a aucune incidence sur sa candidature à l’élection présidentielle du 24 février 2019, parce qu’aucune décision judiciaire n’a prononcé à l’encontre de Khalifa Sall une privation de droit civiques et politiques. Ni le jugement du tribunal correctionnel de Dakar du 30 mars 2018, ni l’arrêt de la Cour suprême du 03 janvier 2019 n’ont prononcé une privation de droits civiques et politiques contre Khalifa Sall. En conséquence, même si cet arrêt de la Cour suprême avait un caractère définitif, ce qui n’est pas le cas, il ne pourrait pas constituer un obstacle juridique à la candidature de Khalifa Ababacar Sall. Ce procès est une affaire politique montée par des politiques et exécutée par des juges politiques. La justice sénégalaise n’a pas été à la hauteur de sa mission et les juges qui ont rendu cette décision, ont encore une fois violé leur serment. La Cour suprême a bafoué la règle de droit, parce que cette affaire vise à empêcher un Sénégalais de présenter sa candidature. Il faut remarquer que les avocats de l’Etat ont eu pour première réaction, suite à cette décision, de dire que Khalifa Sall ne peut plus être candidat, parce qu’ils pensent que la décision est définitive. Cela montre que toute cette affaire avait pour objectif d’empêcher Khalifa d’être candidat.»

Motif 3 : «Le troisième motif qui nous pousse à dire que la décision de la Cour suprême ne peut pas empêcher la candidature de Khalifa, c’est que la procédure pénale poursuivie contre lui n’est pas, en tout état de cause, terminée, du fait que six pourvois en cassation, parmi les treize qu’il a formulés, ne sont pas encore jugés. Il s’agit du pourvoi n°60/2018 contre un arrêt n°377/18 rendu le 09 juillet 2018 par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar, du pourvoi n°61/2018 contre un arrêt n°378/18 rendu le 09 juillet 2018 par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar, du pourvoi n°62/2018 contre un arrêt n°372/18 rendu le 09 juillet 2018 par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar, du pourvoi n°68/2018 contre un arrêt n°400/18 rendu le 20 juillet 2018, par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar, du pourvoi n°73/2018 contre un arrêt n°411/18 rendu le 25 juillet 2018, par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar et du pourvoi n°74/2018 contre un arrêt n°412/18 rendu le 25 juillet 2018, par la Chambre correctionnelle spéciale de la Cour d’Appel de Dakar. Chacun de ces pourvois est susceptible, à terme, d’avoir une incidence sur l’issue de la procédure pénale. Le principe en justice, c’est qu’il faut que toutes les affaires soient en état. En raison de la méconnaissance de ces pourvois, cette affaire n’est pas totalement vidée et est loin d’être clôturée. L’actuel président de la Chambre criminelle de la Cour suprême qui a jugé Khalifa Sall, le Juge Abdou Rahmane Diouf, a fait en 2014, un article de doctrine dans lequel, il dit expressément que le rabat d’arrêt est suspensif et c’est ce que dit la Loi. En définitive, l’arrêt de la Cour suprême du 03 janvier 2019 n’entache en rien l’éligibilité de Khalifa Ababacar Sall, qui reste candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019.»

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