Diass – Le maire organise des audiences foraines pour résoudre une veille doléance de la population

Mamadou Ndione
Mamadou Ndione

Ce 16 mai 2022, mille cent vingt-neuf (1 129) personnes (dont une large majorité d’enfants et d’adolescents) ont pu avoir leurs actes de naissance à travers une audience foraine que la mairie a coorganisée avec le Tribunal départemental de Mbour habilité à délivrer de tels documents du fait de la déclaration tardive.

Malgré le succès de cette activité exceptionnelle, force est de reconnaître que nous devons sur toute l’étendue du territoire national veiller à la déclaration de la naissance de nos enfants dans les délais conformément à l’article 51 du Code Sénégalais de la famille que nous reproduisons intégralement pour plus d’appropriation par chaque citoyen. Cet article 51 du Code de la famille doit à mon humble avis être vulgarisé partout.

À Diass, nous prenons l’engagement de distribuer des copies de cet article dans tous les lieux publics pour une appropriation collective.EXTRAIT CODE DE LA FAMILLE « Article 51 : Déclaration de naissance Toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent Code. Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sagefemme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné : «inscription de déclaration tardive». Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l’année en cours, prévu par l’article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l’acte de naissance antérieur le plus proche en date. Si la déclaration tardive concerne une naissance de l’année précédente, ces mentions seront portées, sur le registre qu’il détient, à la diligence de l’officier de l’état civil qui en avise le greffier en chef du tribunal pour mention au double des registres et du répertoire. A l’occasion de la vérification annuelle prévue par l’article 35, le juge de paix, au vu des déclarations tardives, pourra faire application des dispositions de l’article 33 alinéa 2.

Passé le délai d’un an après la naissance, l’officier de l’état civil ne peut dresser l’acte de naissance que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la Section III du présent chapitre. Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil. »

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