Décret N° 2003-101 du 13 mars 2003: Comment Abdoulaye Wade et Macky Sall « lavent » Khalifa Sall

L’avocat à la Cour Me Amadou Aly Kane s’est exprimé sur l’affaire Khalifa Sall ou du moins sur la caisse d’avance. Après s’être appesanti sur le décret N° 2003-101 du 13 mars 2003, la robe noire juge que la faute incombe à Me Abdoulaye et à Macky Sall et que ce sont ceux-là même qui doivent justifier l’utilisation des fonds d’avance.

La gestion des deniers publics telle qu’institutionnalisée ne permet aucune utilisation à l’emporte-pièce mais suit une législation bien définie. Ainsi le décret N° 2003-101 du 13 mars 2003 portant sur le Règlement général sur la comptabilité publique fixe les règles relatives à ladite gestion.

Sous ce rapport, lorsque nous trions les articles du décret nous nous rendons compte que l’ordonnateur, qui est Khalifa Sall dans ce cas précis, n’influe pas dans la gestion de cette caisse d’avance dans la mesure où les comptables publics en deniers et valeurs sont les seuls habilités à l’assurer comme stipulé par l’article 24.

Ces  comptables publics restent les seuls à pouvoir assurer la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative.

En outre, Khalifa Sall ne pourrait pas être tenu pour responsable dans cette affaire parce qu’étant disculpé par l’article 13 du décret N° 2003-101 du 13 mars 2003 signé l’on vous le rappelle par Me Abdoulaye Wade et Macky Sall alors Ministre d’Etat, Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique et Premier Ministre en remplacement d’Idrissa Seck tenu ce jour-là par un empêchement.

En effet, dans cette partie du décret il est dit que « les justificatifs et autres moyens de retraçage devant être livrés aux agents de contrôle doivent être produits par les régisseurs d’avance ». Or ce régisseur même est nommé par décision du Ministre chargé des Finances sur proposition du ministre auprès duquel la régie est instituée, comme le stipule l’article 3.

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