Pour la bonne marche d’un scrutin, le législateur sénégalais a prévu un certain nombre de sanctions contre tous ceux qui seront tentés d’altérer la sincérité du vote. Une partie pénale, revisitée par Seneweb, est insérée dans le code électoral. Le jour du vote, celui qui fait ces 15 choses risque de se retrouver derrière les barreaux.
1- Si vous vous inscrivez sous un faux nom ou une fausse qualité sur les listes
Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire, a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui réclame et obtient une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA (article L.86 du Code électoral).
2-Si vous votez alors que vous êtes déchu de votre droit de vote
Celui qui, déchu du droit de voter, par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) jours et d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA (Article L.87 du code électoral).
3-Celui qui vote à la place d’un autre électeur inscrit
Quiconque a voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article L.86, soit inscrit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA (Article L.88 du Code électoral).
4-Celui qui vote plusieurs fois
Sera puni des peines prévues à l’article L.88 tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple ou d’un tout autre procédé pour voter plus d’une fois.
La même peine est appliquée à quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par le code électoral.
5-Si lors d’un dépouillement, vous tentez d’altérer la vérité des urnes
Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou a lu un nom autre que celui inscrit sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois et dix (10) ans au plus.
Toutes autres personnes coupables des mêmes faits énoncés dans l’alinéa premier seront punies d’un emprisonnement de deux (02) à six (06) mois et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans au plus.
6-Si vous portez une arme dans un centre de vote
Quiconque est rentré dans une assemblée électorale avec une arme apparente sera passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA. La peine sera d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA si l’arme est cachée.
7-Celui qui fait des manœuvres frauduleuses pour détourner des suffrages
Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, a surpris ou détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à 300.000 FCFA.
8-Celui qui trouble les opérations de vote
Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations de vote, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.
9-Celui qui entre dans un bureau de vote pour empêcher un choix
Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq (05) ans et d’une amende de 300.000 à 600.000 FCFA.
Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans.
10-Celui qui se rend coupable d’outrage ou de violences envers les membres d’un bureau de vote
Un électeur qui se rend coupable d’outrage ou de violences, soit envers le bureau, soit envers un de ses membres ou qui, par voies de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à 600.000 FCFA.
Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un an à cinq (05) ans et l’amende de 300.000 à 600.000 FCFA. (Article L.98)
11-Si vous enlevez l’urne avant le dépouillement
L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans et d’une amende de 300.000 à 600.000 FCFA.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violence, la peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans.
12-Celui qui viole le scrutin
La violation du scrutin, soit par les membres du bureau soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans.
Toutefois, la condamnation prononcée, ne pourra en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par l’absence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois pénales.
13-Ceux qui s’adonnent à l’achat de conscience
Quiconque, par des dons ou libéralités en espèces ou en nature, par des promesses de libéralité, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, a obtenu ou tenté d’obtenir leurs suffrages, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, sera puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA.
14-Celui qui intimide ou fait chanter un électeur
La même peine est applicable à quiconque a déterminé ou tenté de déterminer, par les mêmes moyens, un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
15-Celui qui violente ou menace un électeur
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’ont déterminé ou ont tenté de la déterminer à s’abstenir de voter ou ont influencé son vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux (02) ans, et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA (Article L.105 du Code électoral).
Auteur: Seneweb News – Seneweb.com