Les avocats de Karim Wade, en conférence de presse ce dimanche, ont dénoncé le rejet de l’inscription du candidat du PDS et parlent d’une action politique visant à éliminer un sérieux adversaire de Macky Sall..
Pour ces avocats, la radiation de M. Karim WADE des listes électorales décidée par le Ministère de l’Intérieur est manifestement arbitraire, illégale et contraire à la loi électorale. « Le Ministère de l’Intérieur n’avait d’ailleurs aucune compétence pour pouvoir procéder à un tel rejet ou radiation « déguisée » de l’inscription de M. Karim WADE (Article L. 324 de la Loi n°2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code Électoral), sa compétence se limitant au seul cas d’un électeur qui s’est fait inscrire plusieurs fois », ont fait savoir les avocat de l’ancien patron de l’ANOCI.
Ils précisent que « dès lors que l’inscription de M. Karim WADE était devenue effective, la commission administrative lui ayant délivré un récépissé d’inscription validé et signé par la DECENA, le Ministère de l’Intérieur ou tout autre électeur ne pouvait alors contester cette inscription qu’en saisissant la juridiction compétente dans les délais prévus par la loi. M. Karim WADE jouit de tous ses droits civiques et politiques tirés de la Constitution de la République du Sénégal et des instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par la République du Sénégal. »
Toujours dans les explications des avocats du candidat du PDS, « la jouissance des droits civiques et politiques ne peut être perdue que par une sanction pénale explicitement prononcée par la juridiction de condamnation comme peine accessoire aux termes de l’article 34 du code pénal comme l’a affirmé dans une conférence de presse l’ancien Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, Maître Sidiki KABA citant des motifs de l’arrêt de la CREI du 23 mars 2015 », rappelle le Collectif des Avocats de Karim WADE.
CONFERENCE DE PRESSE DU COLLECTIF DES AVOCATS DE KARIM WADE DU 8 JUILLET 2018
DECLARATION LIMINAIRE
Le 2 Juillet 2018, le Ministère de l’Intérieur de la République du Sénégal, par ses services centraux, a rendu publique sa décision de rejet de l’inscription de M. Karim WADE des listes électorales pour l’élection présidentielle du 24 février 2019.
Cette déclaration de rejet, est dans les faits, une radiation « déguisée », car l’inscription de M. Karim WADE était effective et définitive à compter du 16 avril 2018 et validée par la DECENA établie au Koweït, qui ne lui a fait aucune des objections prévues par la loi électorale ni notifié un avis de rejet (Articles R. 100. et R. 101. du Décret n°2017-170 du 27 janvier 2017 portant partie réglementaire du Code Electoral).
Ainsi, la radiation de M. Karim WADE des listes électorales décidée par le Ministère de l’Intérieur est manifestement arbitraire, illégale et contraire à la loi électorale. Le Ministère de l’Intérieur n’avait d’ailleurs aucune compétence pour pouvoir procéder à un tel rejet ou radiation « déguisée » de l’inscription de M. Karim WADE (Article L. 324 de la Loi n°2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code Électoral), sa compétence se limitant au seul cas d’un électeur qui s’est fait inscrire plusieurs fois.
En effet, dès lors que l’inscription de M. Karim WADE était devenue effective, la commission administrative lui ayant délivré un récépissé d’inscription validé et signé par la DECENA, le Ministère de l’Intérieur ou tout autre électeur ne pouvait alors contester cette inscription qu’en saisissant la juridiction compétente dans les délais prévus par la loi.
M. Karim WADE jouit de tous ses droits civiques et politiques tirés de la Constitution de la République du Sénégal et des instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par la République du Sénégal.
La jouissance des droits civiques et politiques ne peut être perdue que par une sanction pénale explicitement prononcée par la juridiction de condamnation comme peine accessoire aux termes de l’article 34 du code pénal comme l’a affirmé dans une conférence de presse l’ancien Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, Maître Sidiki KABA citant des motifs de l’arrêt de la CREI du 23 mars 2015.
Nous ne reconnaissons pas cet arrêt rendu par une juridiction d‘exception en marge du droit commun comme l’ont constaté la Cour de Justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention Arbitraire. En effet, la CREI est en opposition avec les principes de droit reconnus par la communauté internationale dans les traités et conventions signés et ratifiés par le Sénégal, et qui sont partie intégrante de notre droit interne. Dans le même sens toutes les juridictions de pays étrangers saisies par l’Etat du Sénégal ont refusé l’exécution sur leurs territoires de cette décision tellement elle est contraire à l’ordre public international.
Cette juridiction a été ressuscitée dans le seul but d’empêcher M. Karim WADE d’être candidat à l’élection présidentielle de 2019.
Mais les autorités sénégalaises qui multiplient les atteintes aux principes démocratiques et à l‘état de droit, prétendent néanmoins se fonder sur cet arrêt pour interdire à M. Karim WADE de figurer sur les listes électorales. Elles se devaient, au contraire, de constater que cet arrêt de la CREI a relevé expressément qu‘il n‘avait pas pour effet de priver M. Karim WADE de ses droits civiques et politiques.
Répondant à la demande du parquet spécial qui avait requis contre M. Karim WADE la peine complémentaire de privation des droits civiques et politiques, la CREI, dans son arrêt du 23 mars 2015 rendu dans des conditions absolument attentatoires aux droits de la défense et à la liberté individuelle, avait rejeté cette demande en justifiant sa décision de façon explicite :
« Considérant que le ministère public a requis l’interdiction pour les condamnés de l’exercice des droits civiques, civils et de famille mentionnée dans l’article 34 du Code Pénal ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 35 dudit code, les tribunaux ne prononceront cette interdiction que lorsqu’elle aura été autorisée par une disposition particulière de la loi ;
Considérant qu’en l’espèce, les prévenus ont été déclarés coupables d’enrichissement illicite et de complicité dudit délit ;
Considérant que l’article 163 bis du Code Pénal qui prévoit et réprime le délit précité, n’autorise ni n’ordonne l’interdiction mentionnée dans l’article 34 précité ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de ne pas prononcer ladite interdiction ».
En tout état de cause, l’article L.31. du code électoral invoqué par le Ministère de l’Intérieur et ses services centraux est sans pertinence puisqu’il a déjà été répondu dans l’arrêt de la CREI, qu’il n’y a aucune disposition légale qui autorise le juge à prononcer la peine complémentaire de perte des droits civiques et politiques contre une personne reconnue coupable d’enrichissement illicite.
L’Etat du Sénégal doit respecter la séparation des pouvoirs car son administration ne peut ni se substituer au juge, ni prendre des mesures qui contredisent une décision de justice définitive sur la question des droits civiques.
Depuis 2012, l’’État du Sénégal persiste dans la violation récurrente des droits de M. Karim WADE et s’attèle méthodiquement à violer ses droits politiques dans l’unique but de l’empêcher d’être éligible à l’élection présidentielle de février 2019.
C’est pourquoi le Président Macky SALL a fait voter par l’Assemblée Nationale, une modification de la loi électorale par deux fois, en avril et en juin 2018 pour instituer le parrainage et exiger qu’il faut avoir la qualité d’électeur pour que la candidature puisse être parrainée. C’est pour cette raison que le Ministère de l’Intérieur a procédé sans base légale au rejet/ radiation « déguisée » de l’inscription du candidat du PDS.
M. Karim WADE informe l’opinion publique nationale et internationale qu’il sera sans concession et intransigeant dans la défense de ses droits civiques et politiques dont l’intangibilité est garantie par la Constitution et les divers instruments juridiques internationaux ratifiés par de le Sénégal.
Le 8 juillet 2018
Le Collectif des Avocats de Karim WADE
Me Demba Ciré BATHILY, Me Michel BOYON, Me Seydou DIAGNE,
Me Ciré Clédor LY, Me Madicke NIANG et Me Amadou SALL