L’installation prévue, ce 14 septembre, des nouveaux députés élus et du président de l’Assemblée nationale obéit un rituel codifié dans le Règlement intérieur de l’institution parlementaire. Il s’agit essentiellement des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 dudit règlement intérieur listés ci-dessous :
CHAPITRE IV
CONSTITUTION DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 8
Les dispositions de l’article 15 s’appliquent aux mandats en cours du Président de l’Assemblée nationale et des autres membres du Bureau.
Article 9
Au début de la législature, le plus âgé des membres présents sachant lire et écrire la langue officielle assure la présidence de la séance jusqu’à l’élection du
Président. Il est assisté par les deux plus jeunes, sachant lire et écrire la langue officielle, pour assumer les fonctions de secrétaires. Il fait procéder à l’appel nominal des députés. Après avoir fait constater que le quorum (la moitié plus un, NDLR) est atteint, il déclare la séance ouverte. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge, sauf s’il porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours.
Article 10
Dès son élection, le Président de l’Assemblée nationale prend fonction. L’élection des autres membres du Bureau se déroule sous sa présidence. Ce n’est qu’en cas d’empêchement du Président que le plus âgé des députés présents, sachant lire et écrire la langue officielle, préside à l’élection des autres membres du Bureau.
Article 11
Aucun débat ne peut avoir lieu avant l’installation du Bureau définitif, sauf s’il
porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours. Il peut être demandé une suspension de séance. Le Président de l’Assemblée nationale peut autoriser des explications de vote après l’installation du Bureau définitif.