Une mise au point sur le plan juridique pour éviter toute confusion car
Depuis hier certaines personnes arborant la casquette de juriste affirment que le délit de corruption de la jeunesse n’existe pas dans notre droit positif.
Loin sans faux
La corruption de la jeunesse est une infraction à la loi pénale prévue et punie par l’article 324 alinéa 2 du CP qui dispose: .
La peine prévue sera selon l’alinéa 1 de l’article 324 du CP de 2 à 5 ans et d’une amende de 300.000 à 4.000.000.
Il résulte de cette disposition légale que la corruption de la jeunesse concerne les jeunes gracons comme filles âgés de moins de 21 ans ou des mineurs de 16 ans
D’après les informations issues des débats d’audience d’hier la jeune Adji serait née le 3 Mars 2000
Les faits présumés viols auraient également eu lieu entre décembre 2020 et février 2021 avec la précision que le 2 février 2021 constituerait le dernier jour des faits présumés viol
En conséquence A. Sarr serait âgée de moins de vingt et un ans et du coup elle entrerait dans le champ d’application de l’article 324 alinéa 2 du code pénal.
NB: A ne pas confondre la corruption de la jeunesse avec la corruption de mineur qui est prévue et punie par l’article 320 ter du CP et qui concerne les mineurs âgés de moins de 13 ans.
Me Papa SENE Membre de la TFR et de la CCR
Crédit Photo: Cndh.info