CONVENTION ASER-MYNA : L’OFNAC piste le carnage financier

Du souci pour l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et Myna Distribution : une dénonciation a été transmise à l’OFNAC comme l’atteste la décharge numéro 23/17 obtenue par Libération. L’auteur, le leader de Jubanti Sénégal, Mouth Bane, a été convoqué par les enquêteurs pour ce vendredi, à 10 heures. D’autres auditions vont suivre…


CONVENTION ASER-MYNA : L'OFNAC piste le carnage financier
Suite pas fin de l’affaire de la convention de 71 milliards de FCfa qui lie l’Agence sénégalaise d’électrification rurale à Myna Distribution. Selon les informations de Libération, une lettre de dénonciation avait été transmise à l’Office national de lutte contre la corruption pour enquête depuis le 27 février dernier.
Enregistrée au bureau des plaintes de l’OFNAC sous le numéro 23/17, la dénonciation porte la signature de Jubanti Sénégal qui est aussi membre de la principale mouvance de l’opposition, Manko Wattù Senegaal.
Dans la lettre de dénonciation obtenue par Libération, le président de Jubanti Sénégal, Mouth Bane, demande à Seynabou Ndiaye Diakhaté de faire la lumière sur les conditions de signature de cette convention, mais aussi de regarder de près les taux d’intérêt de 12% sur une période de 5 ans dont le bénéficiaire est la Bank of africa (BOA).
Les enquêteurs de l’OFNAC devraient entendre Mouth Bane ce vendredi à 10 heures. Il reste maintenant à voir si l’instance ira au bout de ses investigations d’autant que la plainte compte assez d’éléments qui se trouvent aussi dans le rapport public 2015 de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sur la gestion de l’ASER.
Selon le rapport révélé par Libération, le marché a été souscrit le 14 décembre 2015, approuvé le 16 décembre 2015, immatriculé le lendemain et notifié le 21 décembre 2015 ! Pourtant, le 18 décembre déjà, le marché était enregistré alors que l’enregistrement doit intervenir après la notification du marché. Une gifle retentissante sur la joue de la transparence.
N’empêche, l’ordre de service a été émis le 21 décembre 2015 par l’ASER. Avant même son émission, Myna Distribution se tapait une avance de démarrage de 12 milliards de FCFA contre remise d’une garantie bancaire d’égal montant. Deux autres paiements de 7 et 5 milliards de FCFA interviendront les 6 et 21 janvier.
Selon les auditeurs, ces paiements ont été demandés en même temps que l’avance forfaitaire de démarrage alors qu’ils devaient être faits après constat du début de la livraison du matériel.
Comme nous l’affirmions en citant l’audit du cabinet BSC, il ressort de la lettre de confort de la BOA portant concours bancaire datée du 11 mai 2015, que Myna Distribution est effectivement adjudicataire du marché pour cinq ans avec un différé de six mois. Ce, avec un taux de 7,6% l’an dont 5,5% HT pour l’Etat et 2,1% pour Myna.

Une convention scandaleuse sur tous les points

A cela s’ajoutent une commission de participation 0,56% flat HT, une commission de banque agent 0,25% flat HT, une commission de structuration 1,6% flat HT et une commission d’engagement de 0,5%.
L’examen de la procédure d’attribution a permis de noter que pour l’obtention de l’avis de non-objection de la Direction centrale des marchés publics (DCMP) sur la conclusion d’un marché par entente directe, l’ASER a indiqué à la suite des réserves formulées par la DCMP du fait de la variation du montant du financement entre la requête initiale (60 000 000 000%20000%20000%20000 F CFA TTC) et la dernière version de la demande d’avis de non-objection sur la procédure (70 800 000 000%20800%20000%20000 F CFA TTC) que le montant retenu est bien de 60 milliards avec à l’appui une convention de financement et une attestation d’existence de crédit de 60 milliards de F CFA.
« L’examen de la convention de financement nous a permis de noter qu’en plus du crédit de trésorerie de soixante (60) milliards, des engagements par signature de trois (3) milliards figurent aussi dans la convention. La pertinence de l’insertion de ces engagements, qui sont en réalité des lignes de caution qui profitent à l’opérateur dans la convention est sujette à question car l’Etat va devoir payer des commissions y relatives pour le compte de l’opérateur », dénoncent les auditeurs.
Il s’y ajoute que la revue du tableau d’amortissement de l’emprunt annexé à la convention de financement montre qu’elle porte sur un montant de 71.860.652.222 F CFA (principal, intérêts, frais et autres accessoires outre les intérêts de retard).
Par ailleurs, il y’a lieu de s’interroger sur l’option de faire porter l’endettement à l’Etat et non à l’opérateur qui serait alors d’abord un intermédiaire financier avant d’être un entrepreneur. Une garantie sans garantie. Sans oublier une superposition de commission flat (Commission Banque Agent, Commission de Structuration) qui rémunèrent le même service à savoir l’assistance de la BOA Sénégal pour la recherche de partenaires et la structuration du financement.
D’après les auditeurs, le coût du financement et la durée de remboursement de l’emprunt ne sont pas économiques pour des investissements lourds généralement financés en ayant recours à des crédits avec des taux concessionnels et des durées de remboursement plus en phase avec les durées d’amortissement.
Sous ce rapport, « il y’a lieu de noter que la date limite d’utilisation des fonds fixée à douze mois après la date limite d’exécution du marché est un indicateur du caractère irréaliste de la durée d’exécution du marché qui ne permet pas a priori, d’absorber le financement dont la mobilisation est fonction du niveau d’exécution des prestations. »
Le cabinet BSC dénonce une facture d’avance de démarrage de 12.000.000.000 cfa  qui a été établie le 18 décembre 2015 contre remise d’une garantie bancaire d’égal montant.
Il fait noter que « l’article 14-g de la convention de financement rend le remboursement de l’emprunt exigible par anticipation si l’ASER appelle une quelconque garantie bancaire constituée par MYNA DISTRIBUTION pour l’exécution de ce marché.
Cette clause est léonine car elle met l’ASER dans l’obligation de rester inerte en cas de non-exécution du contrat par le titulaire par crainte d’une rupture abusive de crédit ».

Bamboula tous azimuts

L’examen de l’article 7-5 de la convention de financement a permis de noter que les reversements et remboursements effectués dans les deux cas de figures visés respectivement à son alinéa 1 (remboursement anticipé en cas de non-utilisation des fonds au-delà de la période de mobilisation) et à son alinéa 2 (remboursement anticipé en cas d’utilisation des fonds à des fins autres que celles prévues par l’objet du contrat), sont considérés comme des remboursements anticipés obligatoires sans que cela n’emporte renonciation par le pool bancaire aux intérêts, frais et autres droits ou accessoires dus au titre des sommes prêtées. Il s’agit d’une clause léonine car, en cas de remboursement anticipé, seule la pénalité de 2,5% prévue à l’article 10 de la convention est due ; des montants remboursés par anticipation ne peuvent pas continuer à produire des intérêts.
La majoration de 3% en sus du taux d’intérêt du crédit au titre des pénalités de retard conduit l’Etat, en cas de non-respect d’une échéance de remboursement, à supporter des intérêts au-delà des taux admissibles au regard de la stratégie d’endettement du Gouvernement du Sénégal.
À suivre…

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