Les kidnappeurs de Coumba Kane risquent gros. Ils encourent des peines de prison allant jusqu’aux travaux forcés à perpétuité si toutefois, leur culpabilité est prononcée par une juridiction de jugement. Et l’affaire de la mariée, âgée de 36 ans et domiciliée à Keur Mbaye Fall a remis au goût du jour la responsabilité pénale des ravisseurs.
En fait, un kidnapping, c’est un acte criminel, qui commence par le rapt d’une personne dans le but de la séquestrer afin d’en retirer un avantage, souvent financier en demandant une rançon à ses proches ou bien des revendications politiques par rapport à un état avec des menaces d’exécution d’une personne.
« Si la séquestration a duré plus d’un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité »
Ainsi, le Code pénal sénégalais a été clair sur cette infraction. Dans son article 334, on peut lire : « Sera puni de la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration. Seront également punis de la même peine ceux qui auront conclu une convocation ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne. La confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention sera toujours prononcée ». Il ajoute : « Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage, quel qu’en soit le motif, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 150.000 FCFA ou de l’une de ces peines seulement. La peine d’emprisonnement pourra être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage est âgée de moins de quinze ans ».
De plus, l’article 335 dudit code stipule que « si la détention ou séquestration a duré plus d’un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité ».
« Pas de circonstances atténuantes pour les coupables lorsque… »
La loi dit également que la peine sera réduite à l’emprisonnement d’un an à cinq ans, si le coupable des délits mentionnés en l’article 334, non encore poursuivis de fait, a rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration. Les coupables pourront néanmoins être interdits de séjour pendant cinq à dix ans.
Cependant, le bénéfice des circonstances atténuantes ne pourra pas être accordé aux accusés reconnus coupables du crime lorsqu’il est résulté de la prise d’otage la mort d’une personne quelconque ou celle de la personne prise en otage, que la mort soit survenue alors que cette personne était entre les mains de ses ravisseurs ou à la suite des blessures ou des violences subies au cours de son enlèvement. L’article 337 bis de stipuler aussi que « lorsque la prise d’otage n’aura entraîné la mort d’aucune personne et que le bénéfice des circonstances atténuantes aura été accordé aux accusés reconnus coupables du crime, la peine des travaux forcés à perpétuité sera obligatoirement prononcée ».