Rabat d’arrêt : Le Conseil constitutionnel démonte Khalifa Sall

Rejetant la requête formulée par Khalifa Sall, qui a axé sa ligne de défense sur le caractère suspensif du rabat d’arrêt, le Conseil constitutionnel a brandi des arguments quant à l’interprétation faite sur la définition de cette notion.

« S’il est avéré que le rabat d’arrêt peut être formé contre l’arrêt de la Cour suprême, il ne peut pas être assimilable à un deuxième pourvoi en cassation qui aurait pour objet d’amener les chambres réunies, compétentes pour en connaitre, à exercer un contrôle normatif ou disciplinaire sur l’arrêt rendu par l’une des chambres de la Cour suprême, qu’il suffit, pour s’en convaincre, de se référer aux dispositions de la loi organique n°2017-09 précitée, qu’il résulte des articles 52 et suivants de cette loi que le rabat d’arrêt ne peut être introduit que si le requérant fait état d’une erreur de procédure qui ne lui est pas imputable et qui a une incidence sur la solution du litige », rétorquent, d’emblée, le Conseil constitutionnel à Khalifa Sall.

De l’erreur de procédure
En effet, les 7 sages soulignent que « l’erreur de procédure, visée par la loi organique de 2017, ne peut s’entendre d’une erreur intellectuelle touchant à l’analyse faite par la chambre ou au raisonnement juridique qu’elle a suivi, puisque, dans ce cas, elle déboucherait sur le contrôle de la motivation pour cette raison, le rabat d’arrêt ne peut avoir pour effet de s’opposer, du seul fait que les parties sont dans les délais pour l’exercer, à ce que l’on tire toutes les conséquences juridiques de la décision rendue par une chambre de la Cour suprême ».

De la loi organique N°2017-06
Autrement dit, les dispositions de la loi organique N°2017-06 précitée sur le pourvoi en cassation ne peuvent, selon toujours la motivation de la haute juridiction électorale, être étendues au rabat d’arrêt dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de cette procédure. Pape Oumar Sakho et ses collègues d’argumenter : « Ce qui explique qu’à l’article 52 de la loi organique, le législateur déclare les articles 32 à 42 applicables, non pas au rabat d’arrêt, mais aux procédures de rabat d’arrêt déposées, que l’application de ces dispositions ne peut donc être envisagée ni avant le dépôt de la procédure, ni en cas de dépôt de la requête, pour tout le régime du rabat d’arrêt ».

De la qualité d’électeur
S’agissant de la question spécifique de la qualité d’électeur du désormais ex-député, les Sages de préciser : « Considérant, sur le troisième moyen, que l’article L.31 du Code électoral, en matière électorale, une dérogation au principe selon lequel ce sont les tribunaux, statuant en matière pénale, qui prononcent l’interdiction des droits civils et politiques en ce qu’il prévoit qu’un citoyen, puni d’une peine d’emprisonnement sans sursis pour une infraction passible d’un emprisonnement d’une durée supérieure à cinq an, est privé du droit de s’inscrire sur les listes électorales et, en conséquence, de la qualité d’électeur, que la décision de condamnation comporte, par elle-même, la privation du droit de vote et la perte de la qualité d’électeur ».

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