Main levée du mandat de dépôt : La Cour suprême indique la voie au maire de Dakar

Joignant les trois pourvois introduits, dont le premier par le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, contre l’arrêt n°150 rendu le 2 mai 2017, par la Chambre d’accusation, le deuxième en date du 4 mai 2017, par Mbaye Touré, Yatma Diao et Amadou Moctar Diop et le troisième par Fatou Traoré en date du 5 mai 2017, la Cour suprême a posé ses conditions pour la main levée du mandat de dépôt de Khalifa Sall et Cie, dans son arrêt n°46.

 

En rejetant les pourvois du maire de la Ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et Cie, la Cour suprême n’écarte pas une possibilité de main levée du mandat de dépôt décerné au premier magistrat de la Ville de Dakar et Cie. Dans l’arrêt n°46 dont nous avons copie, la Cour suprême a d’abord rappelé les dispositions contraignantes de l’article 140 du Code de procédure pénale selon lesquelles, il ne peut être donné main levée du mandat de dépôt décerné que «si, au cours de l’information, surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement de l’intégralité des manquants» d’une part, pour ensuite constater, d’autre part, «qu’il n’existe pas de contestations sérieuses à l’encontre des inculpés, lesquels n’ont ni remboursé ni cautionné voire offert de le faire». L’arrêt de conclure enfin «que c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a rejeté leurs demandes de mise en liberté provisoire».

 

Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, la Chambre d’accusation a fait l’exacte application de la loi. Par ces motifs, elle a rejeté les pourvois de Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré, Amadou Moctar Diop, Yaya Bodian, Ibrahima Yatma Diao et de Fatou Traoré, formés contre l’arrêt n°150 du 2 mai de la Cour d’appel de Dakar. Dans l’arrêt n°46, la Cour suprême évoque la règle dite de «l’unique objet» de l’appel ou du pourvoi. La Cour suprême note que sous le couvert de violation de la loi, les moyens des requérants ne tendent qu’à discuter le fondement de l’obligation de justification de l’usage des fonds de la Caisse d’avance de la Mairie de la ville de Dakar et de ce fait, remettre en cause le fondement légal des poursuites menées contre eux et dont l’appréciation relève de la compétence exclusive du Tribunal correctionnel compétent. Et en application de la règle dite de «l’unique objet», tous les moyens de cassation soulevés contre une décision de placement ou de refus de placement en détention ou de refus de mise en liberté provisoire d’un inculpé doivent tendre uniquement à démontrer l’existence ou non de la réunion des conditions légales de détention ou de mise en liberté provisoire de celui-ci, sans chercher à contester directement ou indirectement, le bien fondé des poursuites déclenchées contre lui.

 

Source L’OBS

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