Comment la CDC a décaissé des milliards pour la SERC de Cheikh Amar…

cheikh-amar-cdcUn scandale sans précédent. Le rapport 2014 de la Cour des comptes met à nu les incompétences du DG de la Caisse de dépôts et de consignations qui a décaissé des milliards pour renflouer la Société d’Etude de Réalisation et de Construction (SERC) appartenant à un milliardaire sénégalais Papa Cheikh Amadou AMAR plus connu sous le nom de Cheikh Amar…

Après le scandale de l’ARTP dans lequel le milliardaire avait été sommé de rembourser 8,2 milliards de francs Cfa devant servir à l’achat de deux immeubles aux Almadies, voici l’affaire de sa société d’études SERC qui a pompé la caisse de dépôt et de consignations…

Ce qui suit est hallucinant…

Société d’Etudes, de Réalisations et de Constructions

La CDC a souscrit à une participation de 100 millions FCFA, soit 40% des parts dans le capital social de 250 millions FCFA de SERC, détenu majoritairement par M. Papa Cheikh Amadou AMAR à hauteur de 60 %.

Pour la mise en valeur du terrain, la Commission de surveillance a adopté le projet avec les mêmes conditions que celui avec CGI.SA, à savoir :

  • une participation de 100 millions FCFA de la CDC dans le capital de la SERC à créer ;
  • une avance en compte courant d’actionnaire de 5 milliards FCFA sous forme de prêt rémunéré au taux annuel 5% HTVA ;
  • la cession du terrain de la CDC sis aux Mamelles à la SERC à 14,4 milliards FCFA ;
  • et la représentation de la CDC à l’organe délibérant de la SERC par son Directeur général ou un collaborateur.

Par une convention signée le 30 décembre 2013, la CDC a accordé à la SERC, représen­tée par son Administrateur général M. AMAR, une avance en compte courant d’action­naire de 5 milliards FCFA qui a enregistré des décaissements libres de 4 732 452 500 FCFA.

Cette avance devait servir à « … financer les besoins en fonds de roulement de la SERC SA nécessaire au démarrage de ses activités et dans l’attente de la mobilisation du financement bancaire ».

Par délibération de la Commission de Surveillance en sa séance du 2 novembre 2014, cette avance en compte courant a été augmentée de 3 milliards FCFA, portant ainsi l’encours à 8 milliards FCFA.

Le montage juridique de cette convention révèle une issue potentiellement risquée pour la CDC et un avantage exorbitant concédé à son associé dans SERC.

Il y a lieu de rappeler que cette avance a permis la constitution de SERC pour laquelle les frais ont été décaissés par la CDC. En conséquence, la mobilisation de l’avance a, de toute évidence, précédé tout besoin en fonds de roulement de la SERC.

De même, depuis sa constitution, aucun concours bancaire n’a été mobilisé par l’Admi­nistrateur général pour faire face aux frais de fonctionnement de SERC. Les montants avancés dans la convention de compte courant sont excessifs pour le niveau de fonc­tionnement actuel de SERC. Ce constat pose inéluctablement le problème de la destina­tion des appels de fonds à l’usage exclusif de la SERC puisque ceux-ci ne sont assortis d’aucun justificatif ni a priori ni a posteriori.

En outre, au terme de l’article 5 de la convention, le paiement des intérêts ne serait, au plus fort, attendu qu’au moment de la commercialisation des immeubles construits par la SERC. Même si en fin 2014, un versement d’intérêts est intervenu, il n’en reste pas moins que le délai de paiement est trop long et peut être source de difficultés en cas de non rentabilité du projet.

Le remboursement du capital reste encore problématique dans la mesure où à l’article 6, le point de départ des 48 mois exigés n’est nullement précisé : s’agit-il de la signature de la convention, de l’échéance du premier appel de fonds ou celui du dernier consom­mant l’intégralité de l’avance ? L’article 6 in fine précise que le compte courant est rem­boursable par la SERC « … en quarante huit mois… », « … en une ou plusieurs fois, après paiement des crédits et avant toute distribution de dividendes ». La condition du paiement préalable des crédits bancaires de SERC rend hypothétique le paiement du principal en cas d’appauvrissement de celle-ci.

L’intérêt pour la CDC de revendre ses terrains aux sociétés ou joint-ventures nouvel­lement créées avec des partenaires qui, d’une part, en sont les anciens propriétaires et, d’autre part, actionnaires majoritaires, n’est pas établi.

La Cour recommande :

  • au Président de la Commission de surveillance et au Directeur général de veiller aux risques liés aux prises de participation dans les sociétés nouvelle­ment créées en vue d’optimiser et de sauvegarder les fonds des tiers ;
  • au Directeur général de la CDC de prendre les dispositions idoines en vue de revoir la convention de compte courant en ses énonciations concernant le paiement des intérêts et du principal et la justification de l’utilisation des avances consenties à SE

Rassemblés par la rédaction de Xibaaru.com

 

 

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