Affaire Khalifa Sall – FJ: « En agissant ainsi, le Procureur de la République reconnaît explicitement… »

 

La polémique autour du maire de Dakar fait rage depuis un moment. La cause, le procureur de la République qui vient remuer le couteau dans la plaie en demandant à ce que l’immunité parlementaire de Khalifa Sall soit levée. Et pourtant, ses avocats n’avaient cessé de répéter, à qui voulait l’entendre, que Khalifa Ababacar Sall, dès lors qu’il est nommé député, devait recouvrer la liberté.

Ce que le régime en place avait refusé avant que Serigne Bassirou Guèye, par la suite, n’avoue le contraire en saisissant l’Assemblée nationale afin qu’elle puisse se réunir pour statuer sur l’immunité parlementaire du député-maire, pour qu’il puisse, enfin, être jugé. A cet effet, le Forum du justiciable n’est pas resté insensible sur la question en faisant part de son manifeste à Senego. 

AFFAIRE KHALIFA SALL

MANIFESTE : POUR UN ETAT DE DROIT FORT !

DU 1er PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME.

DU PROCUREUR GENERAL.

Le Forum du Justiciable a l’honneur de vous exposer qu’il a été constaté que le Procureur de la République a saisi l’assemblée Nationale pour solliciter la levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar SALL arrêté et inculpé pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux et incarcéré présentement à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. En agissant ainsi, le Procureur de la République reconnaît explicitement l’immunité parlementaire dont bénéficie Khalifa Ababacar SALL. Une immunité régie par des dispositions de la constitution et de la loi organique portant règlement intérieur de l’assemblée nationale.

CONSIDÉRANT que Khalifa Ababacar SALL a été élu député du Sénégal à l’occasion de l’élection législative du 30 juillet 2017 dont les résultats ont été officiellement proclamés par le conseil constitutionnel par décision N°5/E/2017 en date du 13 Août 2017.

CONSIDERANT que le député est couvert par l’immunité parlementaire à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats de l’élection législative par le Conseil Constitutionnel (cf art 51 de la loi organique portant règlement intérieur de l’assemblée nationale).

CONSIDÉRANT que le député couvert par l’immunité parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,détenu ou jugé sauf dans certaines circonstances limitativement énumérées par la Constitution.

CONSIDÉRANT que la détention de Mr Khalifa SALL à Rebeuss intervenue antérieurement à son élection, a été maintenue alors que la constitution prévoit expressément que le député est couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats de l’élection législative.

Mr le 1er PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME,

Mr le PROCUREUR GÉNÉRAL,

Au regard des considérants qui précèdent, en faisant maintenir le député Khalifa Ababacar SALL en prison, la justice n’est-elle pas sous le coup des dispositions de l’article 112 du code pénal ?

L’article 112 du code pénal dispose  » Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique, tous officiers de police judiciaire, tous Procureurs généraux ou Procureurs de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d’un ministre, soit d’un membre de l’Assemblée nationale sans les autorisations prescrites par les lois de l’Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de l’Assemblée nationale ».

Mr le 1er PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME,

Mr le PROCUREUR GÉNÉRAL,

Le maintien en détention d’un député couvert par l’immunité parlementaire est une détention purement arbitraire et une violation du principe de l’immunité du parlementaire proclamé par la constitution et qui prime sur toute autre considération ou artifice tendant à justifier le maintien du député Khalifa Sall en détention. Le principe de l’inviolabilité du parlementaire est une garantie statutaire à l’instar de la garantie statutaire du juge qu’est l’inamovibilité.

Mr le 1er PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME,

Mr le PROCUREUR GENERAL,

En vos qualités HIÉRARCHIQUES, s’il est vrai que l’assemblée nationale en vertu de l’article 61 de la constitution en son quatrième alinéa peut faire cesser toute poursuite ou toute détention d’un membre de l’assemblée nationale, nous vous demandons, en tant que gardiens des lois, de veiller et de faire respecter la loi constitutionnelle ainsi que le principe de l’inviolabilité parlementaire. Il n’y a pas de démocratie, de liberté ni d’équité si la justice n’est pas libre. C’est pourquoi l’indépendance de la justice, c’est-à-dire l’absence de toute soumission des magistrats dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle à des pouvoirs extérieurs, doit être une constante préoccupation.

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